Décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants.

En vigueur depuis le 21/07/2018En vigueur depuis le 21 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2019

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Article 1

Version en vigueur depuis le 21/07/2018Version en vigueur depuis le 21 juillet 2018

Modifié par Décret n°2018-635 du 18 juillet 2018 - art. 1

La paroisse est une circonscription territoriale au sein de laquelle l'Etat rétribue un ou plusieurs postes pastoraux. Elle est créée par arrêté du ministre de l'intérieur et la modification de ses limites est décidée par arrêté préfectoral. Elle peut comprendre une ou plusieurs annexes disposant d'un lieu de culte propre et dont les comptes peuvent faire l'objet d'une présentation séparée.

La paroisse est administrée, sous l'autorité du consistoire, par un conseil presbytéral composé de six à seize membres laïques et du ou des pasteurs en service dans la paroisse ou ses annexes.

Les membres laïques du conseil presbytéral sont élus pour une durée de six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans.

Après chaque renouvellement triennal, le conseil élit un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions.