Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020En vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 333-1.05

Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

Abrogé par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15

Spécifications des radeaux de la classe V-PRO

1. Le fond du radeau doit être muni d'un vide-vite automatique ne nécessitant pas d'intervention manuelle pour son ouverture ou sa fermeture.
2. Le vide-vite doit permettre d'évacuer l'eau embarquée dans un radeau vide d'occupants sans accumulation sensible d'eau dans le radeau de sauvetage. Il doit assurer sa fonction immédiatement lors du gonflement du radeau de sauvetage.
3. Une lampe électrique d'une puissance minimale de 0,25 W ayant une intensité de 0,20 candela doit être fixée à l'extérieur du radeau, en partie supérieure du volume de flottabilité. Cette lampe doit fonctionner automatiquement dès que le radeau est à l'eau.
4. La drisse de déclenchement du gonflement du radeau doit avoir une longueur de 10 mètres.