Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 18/07/2018En vigueur depuis le 18 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 211-2.08

Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

Modifié par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 5

Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres


L'évaluation de la stabilité sera effectuée selon les prescriptions du chapitre 227-2.


Le rapport de visite et le permis de navigation portent expressément la mention :


Stabilité approuvée pour les conditions d'exploitation suivantes :


- matériel de pêche : kg ;


- pontée maximale : kg ;


- franc-bord minimal : mm.