Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation

En vigueur du 03/07/2026 au 17/07/2026En vigueur du 03 juillet 2026 au 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1

Version en vigueur du 03/07/2026 au 17/07/2026Version en vigueur du 03 juillet 2026 au 17 juillet 2026

Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2026 - art. 5
Modifié par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 9

Définitions. – Pour l'application du présent arrêté on entend par :

a) " Zone d'accès restreint (ZAR) ", la zone qui recouvre tout ou partie de l'installation portuaire ou du port, créée par arrêté préfectoral, conformément aux articles R. 5332-34 et R. 5332-35 du code des transports, et accessible aux seules personnes mentionnées aux articles R. 5332-37 et R. 5332-38 du même code.

b) " Contrôle d'accès ", l'opération préventive qui consiste à vérifier que la personne et le véhicule pénétrant dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire dispose d'un document permettant d'accéder à cette zone d'accès restreint ou à bord de ce navire. L'accès peut être subordonné à une vérification de la concordance du nom porté sur une pièce d'identité et de celui porté sur ce document, ou à un contrôle documentaire pour les marchandises, et à une inspection-filtrage.

c) (Abrogé).

d) (Abrogé).

e) " Bagages ", les articles transportés par une personne pénétrant en zone d'accès restreint ou propriété d'un passager. Ils sont distincts de la marchandise transportée.

f) " Articles prohibés ", les articles dont l'introduction en zone d'accès restreint ou à bord d'un navire est interdite ou soumise à des prescriptions particulières comme pouvant être utilisés pour commettre une action illicite intentionnelle qui, par sa nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux navires utilisés tant dans le trafic maritime international que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers et à leur cargaison, et aux installations portuaires y afférentes.

g) " Visite de sûreté ", l'examen effectué dans le cadre des articles L. 5332-4 et L. 5332-6 du code des transports incluant l'inspection de locaux, d'espaces ou de navires et l'inspection-filtrage avant l'entrée dans ces locaux, espaces ou navires dans le but de rechercher des articles prohibés ou des personnes non autorisées ou d'empêcher leur accès.

h) " Inspection-filtrage ", l'opération qui met en œuvre un contrôle de sûreté, une fouille ou une palpation de sécurité dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées.

i) "Contrôle de sûreté", l'examen effectué dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées pouvant impliquer l'ouverture de la chose examinée (paquet, coffre de véhicule) ou d'un vêtement couvrant (manteau, pardessus) par leur propriétaire. Cet examen peut être effectué avec des moyens de détection (magnétomètre à main, endoscope, etc.) ou par une observation visuelle attentive.

j) " Fouille ", l'examen d'un véhicule y compris sa cargaison, d'un bagage, d'un conteneur ou d'une unité de charge pour vérifier l'absence d'articles prohibés ou de personnes non autorisées. L'ouverture de la chose examinée requiert l'accord de la personne qui en a la charge, sauf si cette ouverture est demandée par un officier de police judiciaire ou un douanier.

k) " Palpation de sécurité ", la recherche par palpation de la présence d'un article prohibé sur une personne, avec son consentement préalable et par un agent du même sexe.

l) " Moyen de détection ", l'équipement utilisé pour la recherche d'articles prohibés. Au sens du présent arrêté, les équipes cynotechniques spécialisées dans la détection d'explosifs sont un moyen de détection.