L'armurier ayant accompli les formalités prévues à l'article 3 conserve l'arme détruite à la disposition de l'autorité de police ou de la brigade de gendarmerie du lieu de son activité jusqu'à la vérification de la réalité de la réduction de la totalité des pièces de l'arme à l'état de ferraille et au visa de l'inscription portée, selon la catégorie de l'arme à détruire, sur les registres prévus au premier alinéa des articles R. 313-24 et R. 313-40 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense, par cette autorité.
Arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2018