Décret n°2003-932 du 1 octobre 2003 portant création d'un service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs de la région d'Ile-de-France et modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat)

En vigueur depuis le 08/07/2018En vigueur depuis le 08 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2018

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Article 1

Version en vigueur depuis le 08/07/2018Version en vigueur depuis le 08 juillet 2018

Modifié par Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018 - art. 6

Il est créé un service de police déconcentré chargé, en coordination avec les exploitants, de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs de la zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France.

Ce service est placé sous l'autorité du préfet de police.

Lorsqu'il exerce les missions définies au premier alinéa sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie routière situés dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, sans préjudice des compétences des services déconcentrés de la police nationale et des unités territoriales de la gendarmerie nationale exerçant leurs missions dans ces départements, ce service est placé sous l'autorité fonctionnelle des préfets des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

Sans préjudice des compétences des services déconcentrés de la police nationale et des unités départementales de la gendarmerie nationale, il peut être appelé à exercer les missions définies au premier alinéa sur les lignes, stations, gares, arrêts et couloirs prolongeant les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée d'intérêt régional de la zone de défense et de sécurité de Paris situés à l'extérieur de cette zone dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. A ce titre, il est placé sous l'autorité fonctionnelle des préfets des départements concernés, dans le respect des prérogatives du procureur de la République territorialement compétent.