Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 05/07/2018En vigueur depuis le 05 juillet 2018

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Article 315-20

Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par l'article 315-13 avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.