Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense.

En vigueur depuis le 01/07/2018En vigueur depuis le 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2018

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Modifié par Décret n°2018-547 du 28 juin 2018 - art. 7

L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité allouée au titre d'un autre régime de cessation anticipée d'activité.

Lorsque le fonctionnaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de l'allocation spécifique, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants.

Le fonctionnaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité ou qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article 6 qu'il est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande. L'autorité notifie la décision d'attribution de l'allocation différentielle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article.