Champ d'application. - Les présentes règles s'appliquent aux installations internes ou collectives d'incinération et de co-incinération et de vitrification traitant des déchets dangereux définis à l'article 2 du décret du 18 avril 2002 susvisé. Elles ne concernent toutefois pas :
- les installations où sont traités exclusivement les déchets suivants :
- déchets radioactifs ;
- déchets d'activités de soins ;
- les installations d'incinération de déchets non dangereux où sont traités des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
- les installations destinées exclusivement à la destruction des déchets explosifs, issus notamment des industries pyrotechniques, et des munitions, y compris à charge chimique ;
- les installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer les processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an ;
- les installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des déchets sont traités avant leur incinération de telle sorte que :
i) l'incinération donne lieu à moins d'émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l'installation ;
ii) pour les émissions autres que les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les poussières, l'incinération ne donne pas lieu à davantage d'émissions que l'incinération ou la co-incinération de déchets.
Si l'installation traite conjointement des déchets dangereux et des déchets d'activités de soins à risques infectieux, les dispositions du présent arrêté sont applicables, à l'exception des dispositions de l'article 8 relatif à la livraison et à la réception des déchets, pour ce qui concerne les déchets d'activités de soins à risques infectieux. Pour ces déchets, ce sont les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé qui s'appliquent. Les dispositions de l'article 9 g de ce même arrêté sont également applicables, à l'exception du quota maximum.
Les dispositions du titre II sont applicables aux installations d'incinération et de co-incinération nouvelles et aux installations d'incinération existantes faisant l'objet d'une augmentation de leur capacité de traitement ou d'une modification notable par renouvellement des fours, à compter de la date de parution au Journal officiel du présent arrêté, en lieu et place de celles de l'arrêté du 10 octobre 1996 susvisé. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations existantes suivant les modalités prévues au titre III.