Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 29/06/2018En vigueur depuis le 29 juin 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R314-234

Version en vigueur depuis le 29/06/2018Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-519 du 27 juin 2018 - art. 2

Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont affectés par l'établissement public ou le gestionnaire, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités suivantes :


1° L'excédent d'exploitation est affecté :


a) En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;


b) A un compte de report à nouveau ;


c) Au financement de mesures d'investissement ;


d) A un compte de réserve de compensation ;


e) A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;


f) A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité ;


2° Le déficit de chacun des comptes de résultat est :


a) Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;


b) Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat ;


c) Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat ;


3° Les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont issus ;


4° Les résultats des comptes de résultat mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectés par l'autorité de tarification dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article.