Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

En vigueur depuis le 29/06/2018En vigueur depuis le 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article 9-1

Version en vigueur depuis le 29/06/2018Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 2

La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.

Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe I au présent décret.

La déclaration d'intérêts et d'activités des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au III de l'article LO 135-1 du code électoral à l'exception des éléments mentionnés au 10° et 11°. Le montant des participations financières mentionnées au 5° est évalué à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.

Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 3 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe III au présent décret.