Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière

En vigueur depuis le 25/06/2018En vigueur depuis le 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 13-3

Version en vigueur depuis le 25/06/2018Version en vigueur depuis le 25 juin 2018

Par dérogation aux dispositions du décret du 3 août 2007 précité, le nombre de promotions au grade d'attaché d'administration hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés d'administration hospitalière remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre d'attachés d'administration hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des attachés d'administration hospitalière en position d'activité et de détachement dans ce corps au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.

Dans le cas d'une mutation externe à l'établissement, l'application du plafond mentionné au présent article n'est pas opposable à la nomination d'un attaché hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants.


Conformément aux dispositions de l'article 30 du décret n° 2018-506 du 21 juin 2018, ces dispositions sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.