Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière

En vigueur depuis le 25/06/2018En vigueur depuis le 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 10-1

Version en vigueur depuis le 25/06/2018Version en vigueur depuis le 25 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 - art. 12

Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont nommés attachés d'administration hospitalière stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qui comporte un enseignement théorique et des stages pratiques d'une durée totale de douze semaines organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique.

A l'issue du stage, les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont les services ont donné satisfaction et dont la formation théorique et pratique a été validée par le jury sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, après avis de la commission administrative paritaire :

1° Les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont la formation d'adaptation à l'emploi n'a pas été validée ; après avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ils sont autorisés à suivre à nouveau tout ou partie de la formation d'adaptation à l'emploi ;

2° Les attachés d'administration hospitalière stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant, mais dont la formation d'adaptation à l'emploi a été validée.

Les attachés d'administration hospitalière stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs corps d'origine.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation de la formation et les règles de son évaluation par le jury.