Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière

En vigueur depuis le 25/06/2018En vigueur depuis le 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 12

Version en vigueur depuis le 25/06/2018Version en vigueur depuis le 25 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 - art. 17

Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes :

1° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou emploi de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ;

2° Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

Le nombre de promotions prononcées dans le grade d'attaché principal est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l' article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Les avis annonçant les examens professionnels sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces examens et dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent. Ils sont également publiés sur le site internet de cette agence.