Arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85

JORF n°0292 du 15 décembre 2017

En vigueur depuis le 16/12/2017En vigueur depuis le 16 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 septembre 2021

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Article 6

Version en vigueur depuis le 16/12/2017Version en vigueur depuis le 16 décembre 2017


marquage du dispositif
Le type de dispositif de conversion réceptionné conformément aux prescriptions du présent arrêté doit porter au minimum les indications suivantes :
1° Dans le cas d'un dispositif constitué d'un seul composant :
a) La raison sociale ou la marque du fabricant ;
b) Le numéro de réception de l'agrément de prototype délivré au sens du 3 de l'article 5 du présent arrêté ;
2° Dans le cas d'un dispositif constitué de plusieurs composants :
a) La raison sociale ou la marque du fabricant sur le composant principal ;
b) Le numéro de réception de l'agrément de prototype délivré au sens du 3 de l'article 5 du présent arrêté sur le composant principal ;
c) Sur chaque composant, le numéro d'identification de celui-ci tel que défini dans le dossier de demande d'agrément de prototype.
Ces marquages doivent être apposés sur le dispositif de façon lisible et indélébile. La hauteur des caractères est de 4 mm au minimum (sauf en cas d'impossibilité technique).