Décret n°90-406 du 16 mai 1990 portant statut de l'Institut national du patrimoine

En vigueur depuis le 15/06/2018En vigueur depuis le 15 juin 2018

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Article 31

Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-480 du 12 juin 2018 - art. 13

Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996.

Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur.