Décret n°90-406 du 16 mai 1990 portant statut de l'Institut national du patrimoine

En vigueur depuis le 15/06/2018En vigueur depuis le 15 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30

Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-480 du 12 juin 2018 - art. 12

L'Institut national du patrimoine est doté d'un conseil de discipline.

Il se réunit en deux sections distinctes selon le cas sur lequel il est appelé à statuer.

1° La section compétente pour les conservateurs stagiaires et les élèves conservateurs territoriaux du patrimoine comprend :

a) Le directeur de l'institut, président ;

b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ;

c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

d) Le représentant au conseil d'administration des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou son suppléant.

2° La section compétente pour les élèves restaurateurs du patrimoine comprend :

a) Le directeur de l'institut, président ;

b) Le secrétaire général et le directeur des études du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ;

c) Les représentants au conseil scientifique des enseignants du département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine ou leurs suppléants ;

d) Le représentant au conseil d'administration des élèves restaurateurs du patrimoine, ou son suppléant.

Si le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas du représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux ou sur le cas du représentant des élèves restaurateurs, mentionnés au d du 1° et du 2° ci-dessus, ceux-ci sont remplacés par leur suppléant respectif.