Décret n°90-406 du 16 mai 1990 portant statut de l'Institut national du patrimoine

En vigueur depuis le 15/06/2018En vigueur depuis le 15 juin 2018

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Article 8

Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-480 du 12 juin 2018 - art. 4

Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation de son président à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l'institut ou des deux tiers de ses membres. Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Toutefois, le règlement intérieur n'est adopté que si la majorité des membres ayant voix délibérative participe à la séance.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


Conformément à l’article 18 du décret n° 2018-480 du 12 juin 2018, jusqu'à la première nomination des anciens élèves conservateur et restaurateur de l'Institut national du patrimoine, le conseil d'administration siège valablement sans ces deux membres. Ceux-ci siègent dès leur nomination qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.