Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur (1)

En vigueur depuis le 14/06/2018En vigueur depuis le 14 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2018

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/06/2018Version en vigueur depuis le 14 juin 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 2
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)

I et III.-Ont créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale

Art. L241-5-2 ; Art. L162-1-16

II.-Les rémunérations procurées par l'activité de réserviste mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé libéraux sont assimilées aux revenus tirés de l'activité professionnelle libérale.

Les régimes d'assurance maladie participent, dans les mêmes conditions que celles prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, au financement des cotisations dues au titre de l'activité de réserviste des professionnels de santé conventionnés, en application des articles L. 613-1, L. 645-2 et L. 646-3 du même code.