Le document de référence du réseau élaboré par le concessionnaire en application des dispositions de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé est soumis à l'avis de SNCF Réseau préalablement à l'engagement des consultations prévues au II de cet article. L'avis de SNCF Réseau est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans les deux mois suivant la transmission du projet.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-461 du 7 juin 2018, les documents de référence de l'infrastructure ferroviaire établis et publiés en vertu de l'article 20 du décret du 6 décembre 2006 dans sa rédaction antérieure au présent décret valent documents de référence du réseau au titre du même article dans sa rédaction issue du présent décret, sans nécessité de nouvelle consultation ou publication.