Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports .

En vigueur depuis le 10/06/2018En vigueur depuis le 10 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2019

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Article 27

Version en vigueur depuis le 10/06/2018Version en vigueur depuis le 10 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-461 du 7 juin 2018 - art. 1

Lorsque la durée résiduelle du contrat de concession est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires de modernisation d'infrastructures existantes demandées par la personne publique concédante, y compris lorsque cette durée peut être prorogée en application de l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, les parties peuvent convenir des conditions d'indemnisation du concessionnaire pour les investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation de l'infrastructure.