Article 2
Modifié par Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
La Caisse des dépôts et consignations est dotée d'une instance unique de concertation dénommée comité unique de l'établissement public qui est commune à l'ensemble de ses agents, quel que soit leur régime juridique et leur statut.
Les questions individuelles intéressant les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines relèvent de la compétence des commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations.
Les questions individuelles intéressant les personnels contractuels de droit public relèvent de la compétence de la commission consultative paritaire de la Caisse des dépôts et consignations.
Les réclamations individuelles et collectives au sens de l'article L. 2312-5 du code du travail intéressant les agents contractuels sous le régime des conventions collectives relèvent de la compétence de la délégation des personnels privés mentionnée à l'article 45.
Les agents contractuels sous le régime des conventions collectives bénéficient notamment des dispositions du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail en ce qui concerne les droits et attributions des délégués syndicaux.
Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur dudit décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur dudit décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au même décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.