Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 01/07/2018En vigueur depuis le 01 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2018

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018


Mesures périodiques.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet de telles mesures.