Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 08/06/2018En vigueur depuis le 08 juin 2018

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Article 325-7

Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

Le conseiller en investissements financiers ne crée aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui lui incombent lorsqu’il évalue l’adéquation de sa prestation de conseil conformément au 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Lorsqu’il effectue cette évaluation le conseiller en investissements financiers informe les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l’évaluation de l’adéquation vise à lui permettre d’agir au mieux des intérêts de son client.

Lorsque des services de conseil en investissement sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de l’évaluation de l’adéquation incombe au conseiller en investissements financiers fournissant le service et n’est pas réduite par l’utilisation d’un système électronique pour établir la recommandation personnalisée.