Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 325-13

Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

Lorsque les instruments financiers faisant l’objet d’un conseil en investissement incorporent une garantie ou protection du capital, le conseiller en investissements financiers fournit une information sur la portée et la nature de cette garantie ou protection du capital. Lorsque la garantie est fournie par un tiers l’information sur la garantie inclut suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d’évaluer correctement cette garantie.