Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0130 du 8 juin 2018

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 26

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 4


Dépollution, démontage et découpage

L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l'exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.

I. - L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :


- les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ou retirés ;

- les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l'article 39 du présent arrêté ;

- les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les signaux de détresse ou les prétensionneurs pyrotechniques, sont retirés ou neutralisés ;

- les éléments filtrants contenant des fluides sont retirés ;

- les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des commutateurs au mercure ;

- les pots de peinture et les solvants sont retirés.


Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.

II. - Opérations après dépollution :

L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 mètres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dépollués.

Les batteries sont retirées, qu'elles constituent ou non la source d'énergie principale du bateau de plaisance ou de sport.

Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.


Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : TREP2330782A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.