Décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l'ordre des Arts et de lettres.

En vigueur depuis le 08/06/2018En vigueur depuis le 08 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-453 du 5 juin 2018 - art. 2

Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son représentant qui fixe l'ordre du jour.

Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique.

Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le conseil peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.