Décret n°2005-703 du 24 juin 2005 relatif au Domaine national de Chambord

En vigueur depuis le 04/06/2018En vigueur depuis le 04 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 04/06/2018Version en vigueur depuis le 04 juin 2018

Modifié par Décret n°2018-432 du 1er juin 2018 - art. 5

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut notamment :

1° Réaliser ou coordonner l'ensemble des études, consultations ou concours à caractère national ou international et travaux nécessaires à la préservation et à l'entretien des biens immobiliers et des collections dont il a la charge. Il est maître d'ouvrage des travaux qu'il décide d'entreprendre ;

2° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;

3° Réunir, éditer et diffuser sur tout support des informations se rapportant à ses missions et, plus généralement, réaliser et commercialiser, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut notamment commercialiser les coupes de bois et autres produits tirés du domaine forestier ;

4° Concéder des activités, passer des baux et délivrer à des personnes publiques ou privées des autorisations d'occupation du domaine public. Il délivre également des titres d'occupation du domaine privé forestier de l'Etat qui est mis à sa disposition, à l'exclusion de toute constitution de droits réels, servitudes et baux de plus de neuf ans ;

5° Assurer des prestations de services à titre onéreux ;

6° Prendre des participations financières et créer des filiales ;

7° Accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions ;

8° Acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;

9° Organiser, en tout lieu, des manifestations culturelles et scientifiques de toute nature ayant pour objet de diffuser ou d'approfondir la connaissance des biens et des collections dont il a la garde ;

10° Accueillir en dépôt des oeuvres et objets et consentir le prêt ou le dépôt d'oeuvres et objets inscrits sur son inventaire ;

11° Développer les échanges avec les collectivités territoriales, les organismes et les associations français, étrangers et internationaux, les institutions muséales, fondations d'enseignement et de recherche, publiques ou privées, françaises ou étrangères, qui poursuivent des buts en rapport avec ses missions.