Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Article 327-5

Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

L’analyste financier régi par le présent chapitre s’assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, y compris les documents préparatoires à l’élaboration de celles-ci, pendant au moins cinq ans.