Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports

JORF n°0123 du 31 mai 2018

En vigueur depuis le 01/06/2018En vigueur depuis le 01 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018


Les personnels des services et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent être appelés à participer à un service d'astreinte, à des interventions pendant les périodes d'astreintes donnant lieu à déplacements et à des permanences de travail sur site durant la semaine, la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Dans ces situations, ils peuvent bénéficier de la compensation en temps prévue par l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé s'agissant des permanences et de la compensation prévue par l'article 9 du même arrêté s'agissant des astreintes, ou d'une indemnisation prévue par le présent décret.
Le choix de la compensation en temps ou de l'indemnisation relève de l'autorité hiérarchique après avis de l'agent.