Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports

JORF n°0123 du 31 mai 2018

En vigueur depuis le 01/06/2018En vigueur depuis le 01 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018


La compensation en temps et l'indemnisation sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service, ainsi que des agents bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire perçue au titre d'une responsabilité supérieure, ne donnent pas lieu à compensation en temps ou à indemnisation.