Arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire

En vigueur depuis le 26/05/2018En vigueur depuis le 26 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 26/05/2018Version en vigueur depuis le 26 mai 2018

Modifié par Arrêté du 24 mai 2018 - art. 2

I.-Peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les autorités et personnes mentionnées à l'article R. 225-4 et au I de l'article R. 225-5 du code de la route , individuellement désignées et habilitées par leur responsable hiérarchique ;

2° Les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques chargés du contentieux des permis de conduire, individuellement désignés et habilités par leur directeur ;

3° Les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés, individuellement désignés et habilités par leur directeur.

II.-Les informations locales mentionnées à l'article 4 ne sont accessibles qu'à l'autorité préfectorale qui les a enregistrées.