Code des assurances

En vigueur depuis le 01/10/2018En vigueur depuis le 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L521-5

Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

Création Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 10

Les obligations prévues aux articles L. 521-2 à L. 521-4 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance.