Arrêté du 8 juin 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules lourds

En vigueur depuis le 20/05/2018En vigueur depuis le 20 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018

Modifié par Arrêté du 9 mai 2018 - art. 3

En fonction du résultat du contrôle technique routier initial :

a) L'agent de contrôle peut autoriser le propriétaire ou son préposé à faire réparer le véhicule après, s'il y a lieu, immobilisation du véhicule dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

L'agent de contrôle peut autoriser le véhicule à reprendre la circulation, après avoir procédé, s'il y a lieu, à la levée de l'immobilisation, sur la base d'un constat visuel et/ou de la présentation d'un document émanant d'un professionnel justifiant que la réparation a été effectuée.

b) L'agent de contrôle peut décider que le véhicule ou sa remorque doit être soumis à un contrôle technique routier approfondi et ordonne son envoi dans un centre de contrôle.