Code électoral

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article R304

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 4

Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ;

2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;

4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;

6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.