Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 411-72

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

I. - La société de gestion calcule le risque global des OPCVM qu'elle gère au moins une fois par jour. Si cela est nécessaire et en fonction de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, la société de gestion peut calculer le risque global de l'OPCVM plusieurs fois par jour.

Les limites de risque global fixées sont respectées en permanence.

II. - Le risque global des OPCVM est l'une ou l'autre des valeurs suivantes :

1° Le total de l'exposition et du levier auquel l'OPCVM géré a recours via des contrats financiers, qui ne peut dépasser l'actif net de l'OPCVM ;

2° Le risque de marché du portefeuille de l'OPCVM tel que défini à l'article 321-76.