Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 531-3

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

En vue d’être autorisée à gérer un système organisé de négociation, l’entreprise de marché transmet à l’AMF un dossier comprenant les éléments suivants :

1° Un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :

a) le type d’opérations ;

b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;

c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses clients et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;

d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et

e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions ;

2° les éléments mentionnés au 2° du I de l’article 531-1 ;

3° les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier.