Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 21/10/2011En vigueur depuis le 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 320-4

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 320-3. Elle prend des mesures appropriées lorsqu'elle constate une anomalie.

La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.