Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 313-5

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

Lorsqu'il produit un instrument financier, un producteur analyse les conflits d'intérêts potentiels.

Il évalue en particulier si l'instrument financier crée une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du client final dans le cas où ce dernier prend, en souscrivant, en achetant, en vendant ou en concluant un tel instrument :

1° une exposition opposée à l'exposition du producteur avant la souscription, l'achat ou la conclusion de cet instrument financier ; ou

2° une exposition opposée à l'exposition que le producteur veut avoir après la souscription, la vente ou la conclusion de cet instrument financier.