Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical

En vigueur depuis le 21/04/2018En vigueur depuis le 21 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 2020

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Article 5

Version en vigueur du 21/04/2018 au 01/01/2027Version en vigueur du 21 avril 2018 au 01 janvier 2027

Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 32
Modifié par Arrêté du 17 avril 2018 - art. 7

Les élèves ont droit, en première et en deuxième année, à un congé annuel de dix semaines, dont cinq semaines consécutives, et à un congé de cinq semaines en troisième année. La répartition en est fixée par le directeur après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Pour les élèves relevant d'une école du service de santé des armées, les dispositions concernant les congés sont celles relevant du statut général des militaires.