Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical

En vigueur depuis le 21/04/2018En vigueur depuis le 21 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 2020

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Article 16

Version en vigueur du 21/04/2018 au 01/01/2027Version en vigueur du 21 avril 2018 au 01 janvier 2027

Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2024 - art. 32
Modifié par Arrêté du 17 avril 2018 - art. 7

Les enseignements théoriques et les enseignements pratiques de chacune des trois années font l'objet d'un contrôle continu organisé selon des modalités fixées par l'équipe pédagogique après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. Le contrôle continu comprend annuellement, pour chaque enseignement théorique et chaque enseignement pratique, au maximum quatre évaluations, chacune notée sur 20 points. L'absence à l'une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de zéro à l'épreuve en cause, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, une épreuve de remplacement est organisée avant la session de rattrapage visée à l'article 19.