TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION (Articles 2 à 37)
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut (Articles 3 à 11)
Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (Articles 12 à 20)
Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires (Articles 21 à 33)
Chapitre IV : Section relative à la vie étudiante (Articles 34 à 37)
Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (Articles 38 à 73)
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut (Articles 38 à 47)
Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves (Articles 48 à 56)
Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires (Articles 57 à 69)
Chapitre IV : Section relative aux conditions de vie des élèves au sein de l'institut (Articles 70 à 73)
TITRE II : DE LA FORMATION (Articles 74 à 90)
TITRE III : VACCINATIONS POUR L'ENTRÉE EN FORMATION ET SUIVI MÉDICAL DES ÉTUDIANTS ET DES ELEVES. (Articles 91 à 93)
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Annexes (Articles Annexe I à Annexe X)
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/2018Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018
Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections :
-une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
-une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;
-une section relative à la vie étudiante.
La coordination et l'information entre l'instance et les trois sections sont assurées par le directeur de l'institut de formation.
En cas de regroupement, l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et la section relative à la vie étudiante peuvent être communes à plusieurs instituts.