Arrêté du 29 mars 2016 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommés « gazole B30 »

JORF n°0086 du 12 avril 2016

En vigueur depuis le 13/04/2018En vigueur depuis le 13 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2026

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Article 6

Version en vigueur depuis le 13/04/2018Version en vigueur depuis le 13 avril 2018

Modifié par Arrêté du 29 mars 2018 - art. 1

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination “gazole B30” ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe III.