Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique

JORF n°278 du 30 novembre 2004

En vigueur du 01/02/2012 au 21/12/2019En vigueur du 01 février 2012 au 21 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 23

Version en vigueur depuis le 11/04/2018Version en vigueur depuis le 11 avril 2018

Modifié par Arrêté du 9 mars 2018 - art. 6

Lorsque les valeurs mobilières amortissables et titres assimilés mentionnés aux 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros sont cédés par l'établissement public gestionnaire du régime avant leur échéance et que le produit de cette vente est utilisé pour l'acquisition d'autres valeurs mobilières et titres assimilés mentionnés aux mêmes 1° à 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances et libellés en euros, le résultat de cession représentant la différence entre le produit de cette vente et leur valeur comptable déterminée, le cas échéant après prise en compte des décotes et surcotes antérieurement enregistrées est échelonné de manière uniforme sur la durée de vie résiduelle des valeurs et titres, au jour de la cession, cette durée résiduelle étant prise en compte dans la limite de dix années.