L'autorisation prévue à l'article 12 est valable un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée et que l'arrêté portant définition de la licence générale nationale afférente ne soit pas suspendu, modifié, rapporté ou abrogé.
Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2024