Décret n° 2018-213 du 28 mars 2018 relatif à l'inscription universitaire des personnes ayant validé la formation du résidanat et n'ayant pas soutenu leur thèse

JORF n°0075 du 30 mars 2018

En vigueur depuis le 31/03/2018En vigueur depuis le 31 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2019

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Article 4

Version en vigueur depuis le 31/03/2018Version en vigueur depuis le 31 mars 2018


Dans les trois mois suivant leur inscription à l'ordre des médecins, les personnes ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine en application du présent dispositif transmettent au directeur général de l'offre de soins :
1° Une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
2° Une attestation délivrée par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle elles ont déclaré leurs lieux d'exercice confirmant que ces derniers se situent dans une ou plusieurs des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
Douze mois après la transmission de l'attestation mentionnée au 2°, une nouvelle attestation délivrée par l'agence régionale de santé est transmise au directeur général de l'offre de soins.