Arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de l'information aéronautique

JORF n°0076 du 31 mars 2015

En vigueur du 25/03/2018 au 27/01/2022En vigueur du 25 mars 2018 au 27 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 janvier 2022

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Article Annexe 2

Version en vigueur du 25/03/2018 au 27/01/2022Version en vigueur du 25 mars 2018 au 27 janvier 2022

Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2022 - art. 3
Modifié par Arrêté du 13 mars 2018 - art. 2

Liste des données recueillies par les exploitants des aérodromes pour lesquels aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée :

- exploitant de l'aérodrome : nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique, adresse du service fixe aéronautique et, le cas échéant, adresse de site web ;

- point de référence de l'aérodrome : coordonnées, distance par rapport au centre de la ville ou de la localité desservie par l'aérodrome ;

- altitude de l'aérodrome (point le plus élevé de l'aire d'atterrissage) ;

- caractéristiques des pistes :

a. altitudes des seuils de piste ;

b. orientation vraie ;

c. numéro d'identification ;

d. longueur ;

e. largeur ;

f. emplacement des seuils décalés et leurs altitudes ;

g. type de surface ;

h. distance de roulement utilisable au décollage ;

i. distance utilisable au décollage ;

j. distance utilisable pour l'accélération-arrêt ;

k. distance utilisable à l'atterrissage ;

- prolongements dégagés : longueur, largeur ;

- prolongements d'arrêt : longueur, largeur et type de surface ;

- bande de piste : largeur et longueur ;

- aires de sécurité d'extrémité de piste : longueur, largeur et type de surface ;

- voies de circulation : identification, largeur, type de surface et points d'arrêt ;

- aire de trafic : type de surface et postes de stationnement d'aéronef ;

- aides visuelles :

a. renseignements relatifs aux indicateurs visuels de pente d'approche : emplacement, type, angle nominal de pente d'approche, hauteur minimale des yeux du pilote au-dessus du seuil, angle et sens du décalage lorsque l'axe du dispositif n'est pas parallèle à l'axe de la piste ;

b. marquage et balisage lumineux de la piste et des voies de circulation ;

c. renseignements relatifs à toutes autres aides visuelles disponibles sur l'aérodrome ;

- obstacles : coordonnées, altitude, hauteur, type, balisage lumineux et marquage des obstacles dans l'emprise de l'aérodrome ;

- résistance des chaussées (force portante), lorsque ces dernières sont revêtues ;

- au moins un emplacement destiné à la vérification des altimètres avant le vol situé sur l'aire de trafic, avec l'altitude de référence ;

- description détaillée des heures de fonctionnement des services offerts à l'aérodrome (partie AD 2.3 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;

- description détaillée des services et installations d'assistance en escale disponibles à l'aérodrome (partie AD 2.4 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;

- renseignements sur les services offerts aux passagers à l'aérodrome (partie AD 2.5 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;

- renseignements sur le niveau de protection assuré aux fins du sauvetage et de la lutte contre l'incendie (partie AD 2.6 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;

- description détaillée des aires d'approche finale et de décollage (FATO) et des aires de prise de contact et d'envol (TLOF) disponibles à l'aérodrome (partie AD 2.16 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;

- emprise de l'aérodrome ;

- bâtiments implantés dans l'emprise de l'aérodrome.