Arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires.

En vigueur depuis le 19/03/2018En vigueur depuis le 19 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 19/03/2018Version en vigueur depuis le 19 mars 2018

Modifié par Arrêté du 6 mars 2018 - art. 6

L'examen comporte une session annuelle dont la date est fixée par le recteur d'académie.

L'inscription est effectuée auprès du recteur d'académie habilité à délivrer la certification complémentaire dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.

Les enseignants titulaires dans une position autre que celle d'activité et les maîtres contractuels et agréés à titre définitif en congé parental ou en disponibilité en application de l' article R. 914-105 du code de l'éducation s'inscrivent dans l'académie correspondant à leur dernière résidence administrative.

Il en est de même des enseignants contractuels du premier degré et du second degré de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée en congé parental ou en congé non rémunéré pour convenances personnelles et les maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des mêmes congés en application de l' article R. 914-58 du code de l'éducation .

Plusieurs recteurs d'académie peuvent, s'ils le souhaitent, mettre en place une organisation commune de l'examen pour les académies considérées. Dans ce cas, l'organisation matérielle de l'épreuve et la nomination du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs concernés. Le jury établit pour chaque académie concernée la liste des candidats admis.


Conformément aux dispositions de l'article 7 de l’arrêté du 6 mars 2018 (Nor : MENH1803515A), les dispositions sont applicables à la session 2018 de l'examen pour ce qui concerne le secteur disciplinaire mentionné à l'article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018, et à la session 2019 pour ce qui concerne les autres secteurs disciplinaires mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé.