Arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires.

En vigueur depuis le 19/03/2018En vigueur depuis le 19 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 19/03/2018Version en vigueur depuis le 19 mars 2018

Modifié par Arrêté du 6 mars 2018 - art. 3

La certification complémentaire définie à l'article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen :

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce ses fonctions pour les enseignants titulaires et les enseignants contractuels de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que pour les maîtres contractuels et agréés bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif et les maitres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10, 17-4 et 17-15 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l'article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles R. 914-19-2 , R. 914-19-3 et R. 914-32 du code de l'éducation pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.


Conformément aux dispositions de l'article 7 de l’arrêté du 6 mars 2018 (Nor : MENH1803515A), les dispositions sont applicables à la session 2018 de l'examen pour ce qui concerne le secteur disciplinaire mentionné à l'article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018, et à la session 2019 pour ce qui concerne les autres secteurs disciplinaires mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé.