Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants

JORF n°0065 du 18 mars 2018

En vigueur depuis le 19/03/2018En vigueur depuis le 19 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 19/03/2018Version en vigueur depuis le 19 mars 2018


Accès aux lieux de chargement ou déchargement.
1. Le transporteur s'assure que le responsable de l'exploitation ou son représentant soit présent lors du chargement ou du déchargement des animaux.
En l'absence du responsable de l'exploitation ou de son représentant au rendez-vous convenu pour le chargement ou le déchargement des animaux, la livraison est empêchée et les articles 15 et 17 du contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants figurant à l'annexe I à l'article D. 212-78 du code rural et de la pêche maritime susvisé s'appliquent de droit.
2. Le transporteur respecte les dispositions du plan de biosécurité des exploitations dans lesquelles il intervient notamment les règles d'accès en zone professionnelle ou en zone d'élevage prévues et portées à sa connaissance par l'éleveur.
En cas de non respect de ces dispositions, le responsable de l'exploitation refuse l'accès à son site d'exploitation.